Les avocats du cabinet BASIC ROUSSEAU accompagnent les agents publics tout au long de leur carrière. Nous sommes très attentifs à ce que nos clients, fonctionnaires et contractuels, perçoivent une rémunération correspondant à leurs fonctions, ce qui implique, notamment, le versement de toutes les primes et indemnités qui leur sont dues.
Le régime de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est particulièrement complexe.
Lorsqu’un fonctionnaire ne la perçoit pas alors qu’il exerce des fonctions requérant une certaine technicité et qu’il assume des responsabilités, de même s’il est affecté dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), il a très certainement droit au versement de la NBI.
En cas de refus de l’administration de verser cette bonification, l’assistance d’un avocat est essentielle pour convaincre la direction des ressources humaines de respecter son droit à la NBI.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est un complément de traitement institué à l’origine par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, lequel consiste en l’attribution de points d’indice majoré supplémentaires pour les fonctionnaires qui occupent des emplois comportant des responsabilités ou des technicités particulières.
Cet article vient en complément de celui déjà publié sur la NBI dans la fonction publique en février 2024 : La nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans la fonction publique.
Précisions sur le droit au versement de la NBI pour les fonctionnaires
L’article L712-12 du Code général de la fonction publique dispose à ce jour que : « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ».
La NBI est donc réservée aux agents publics titulaires ainsi qu’aux stagiaires des trois fonctions publiques.
Dans la fonction publique territoriale, une NBI QPV a été prévue pour les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Pour y être éligibles, les agents doivent exercer leurs fonctions principalement dans les quartiers listés dans les décrets n° 2023-1312 du 28 décembre 2023 (pour la France métropolitaine) et n° 2014-1751 (pour les départements d’outre-mer, Saint-Martin et la Polynésie française).
Dans tous les cas, la NBI est réservée par principe aux fonctionnaires (stagiaires et titulaires).
En conséquence, même s’ils exercent un emploi ou des fonctions donnant droit au versement de la NBI, les agents publics contractuels (non-titulaires) ou simples vacataires sont exclus du bénéfice de la NBI (CE, 26 juin 2023, n° 458775).
Par exception, si les autres conditions sont réunies, les agents contractuels recrutés dans le cadre des dispositions particulières d’accès à la fonction publique prévues pour les personnes handicapées peuvent prétendre à la NBI (CAA Nancy, 17 novembre 2005, n° 00NC00952).
Les modalités de versement de la NBI
La NBI est versée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire lorsque le fonctionnaire est en congé (CA, congés bonifiés, CMO, CITIS, congé de maternité ou d'adoption, congé de naissance ou adoption, congé de paternité et d'accueil de l'enfant).
Ainsi, le fonctionnaire bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique continuant de percevoir son entier traitement, il a droit à l’intégralité de la NBI s’il occupe un emploi donnant droit à son versement.
La NBI est versée au prorata du traitement dû à l’agent, de sorte qu’elle est versée seulement pour moitié quand l'agent est placé à mi-traitement pendant un congé maladie CAA Versailles, 12 mars 2024, n° 21VE02556).
Pendant un CLM, la NBI continue d’être versée à due proportion du traitement indiciaire tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions. Elle n’est en revanche pas due pendant un CLD, à moins que le CLD résulte d’une maladie imputable au service – dans ce cas, comme pour tout CITIS, l’intégralité de la NBI doit être versée (CE, 4 juillet 2024, n° 462452).
La NBI est également réduite dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire en cas de travail à temps partiel ou si l’agent occupe un emploi à temps non complet.
Les fonctionnaires placés en congé de longue durée (une fois remplacés) n’ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, SAUF si le CLM ou le CLD résulte d’un accident de travail ou d’une maladie imputable au service.
Le maintien du versement de la NBI pour les fonctionnaires en décharge d’activité syndicale
Tout fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’une activité syndicale a au maintien de sa NBI (CE, 27 juillet 2012, Bourdois, n° 344801 ; CAA DOUAI, 4 juin 2024, 2024, 23DA01138), et ce, même s’il est affecté en cours de décharge sur un emploi y donnant droit (CE, 27 juin 2016, Ministre de l’intérieur, req. n° 391825).
Les perspectives d'extension du versement de la NBI pour les agents "faisant fonction"
De nombreux textes réglementaires énumèrent limitativement les corps et les emplois donnant droit au bénéfice de la NBI dans la fonction publique hospitalière, en application des dispositions de l’article L712-12 du Code général de la fonction publique, aux termes duquel :
« Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulière peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ».
En principe, les corps et emplois donnant droit au versement de la NBI sont listés par décrets ou arrêtés ministériels.
Toutefois, la jurisprudence administrative apprécie le droit de percevoir la NBI en tenant compte des fonctions effectivement exercées par les agents publics titulaires, indépendamment de leur corps, cadre d’emploi ou de leur grade.
Il a même été jugé qu’une administration commet une erreur de droit en refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire uniquement parce que l’agent n’a pas le diplôme correspondant aux fonctions donnant droit au versement de la NBI (TA Toulon, 1er juillet 2010, n° 0901729 – 0901555 – 0901734).
De nombreux fonctionnaires « faisant fonction » peuvent donc exiger le versement de la NBI, même sans texte le prévoyant pour leur corps d’appartenance ou pour l’emploi sur lequel ils sont officiellement affectés, dès lors que les missions qui leur sont confiées à titre principal comportent une technicité particulière et impliquent des responsabilités.
Selon la jurisprudence du Conseil d’État :
« le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification » (CE, 19 juillet 2023, n° 467063).
Par cette décision, il a été décidé, alors que ce n’était pas encore prévu par les textes, que les infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État (IBODE) exerçant exclusivement leurs fonctions en bloc opératoire avaient le droit de percevoir la NBI.
Par le même raisonnement, la CAA de Nantes a accordé le bénéfice de la NBI à deux agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ) faisant fonction en pratique d’aides-soignantes au sein du pôle de gérontologie clinique du CHU, cet emploi étant éligible à la NBI (CAA Nantes, 13 octobre 2023, n°22NT02476 et n° 22NT02477).
En ce qui concerne des fonctionnaires (en l’occurrence des infirmiers diplômés d’État) exerçant les fonctions de techniciens de recherches cliniques, il a été jugé que la décision du directeur du centre hospitalier universitaire rejetant une demande de versement de la NBI était illégale (TA Caen, 16 avril 2015, n° 1401396 – 1401412).
Il a également été jugé que des agents affectés à la conduite des véhicules du service médical d’urgence et de réanimation appelés à exercer d’autres tâches dans l’intervalle d’interventions d’urgence et à effectuer des missions de transports et de brancardage dans un autre service, même pour la moitié de leur temps de service, demeurent affectés de manière permanente dans leur emploi donnant droit à la NBI, de sorte qu’ils doivent la percevoir intégralement (TA Caen, 7 mai 2015, n° 1401009 et autres).
ATTENTION ! en cas de fonctions multiples, il semblerait qu’une activité exercée à titre accessoire ne permette pas d’exiger le versement de la NBI (CAA Lyon, 19 avril 2022, n° 20LY00634 : un technicien territorial exerçait les fonctions de gestionnaire bâtiment, dans lequel il était amené à réaliser des activités de dessinateur, la fonction de dessinateur ouvrant droit à NBI mais pas en l’espèce car non exercée à titre principal).
Autres exemples du droit à la NBI du fait des fonctions exercées dans la FPT et FPE :
- Un agent exerçant ses fonctions dans les mêmes conditions que d'autres agents bénéficiant d'une NBI doit également en bénéficier, sauf à méconnaître le principe d'égalité (TA Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300406 : l’agent titulaire exerçant ses fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité, et la même technicité, que trois autres agents chargés du traitement de la paye au haut-commissariat qui, eux, bénéficient d’une NBI de 10 points, cet agent est fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice d’une telle bonification, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a méconnu le principe d’égalité).
- Un professeur des écoles qui enseigne à des jeunes souffrant de handicaps a droit au versement de la NBI indépendamment de la justification d’un diplôme spécialisé pour l’enseignement auprès de ce public particulier (TA Toulon, 1er juillet 2010, n° 0901729 – 0901555 – 0901734)
- Un adjoint technique de 2e classe nommée en qualité de femme de service des école et faisant fonction d’ATSEM a le droit au versement de la NBI dès lors qu’elle effectue des fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans une commune de moins de 2000 habitants (elle effectuait, en plus des fonctions liées à son emploi, le ramassage scolaire quotidien donnant droit à la NBI (TA Amiens, 3 avril 2015, n° 1303235).
En conclusion, les agents publics exerçant leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité et la même technicité, doivent bénéficier de la même bonification.
La jurisprudence récente insiste sur le respect du principe d'égalité dans l'attribution de la NBI, en s'assurant que tous les agents exerçant des fonctions avec la même responsabilité ou technicité bénéficient de la même bonification, et que les critères de responsabilité et de technicité particulières sont strictement liés aux caractéristiques des emplois occupés.
Si les agents contractuels sont à ce jour exclus du bénéfice de la NBI, ce n’est que parce que ces agents doivent percevoir une rémunération qui tient compte de cette indemnité. Dès lors, on ne peut qu’inviter les agents contractuels qui estiment que leur rémunération ne tient pas compte de cette bonification à solliciter sa réévaluation pour tenir compte du montant correspondant à une NBI comparable à celle d’un agent titulaire exerçant les mêmes fonctions et ayant les mêmes responsabilités (à l’occasion de l’entretien annuel ou bien par une demande directement adressée à la direction).
Pour rappel, en effet, l’article 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière prévoit que « le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. » (al. 1er) et que leur rémunération, pour les CDI et CDD, « fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel » (al. 2 et 3).
NB : cette démarche vaut également pour toute prime ou indemnité liée à l’exercice des fonctions qui ne serait pas explicitement prévue pour les personnels non titulaires, dès lors que les agents contractuels constatent un écart de rémunération discriminatoire par rapport à leurs collègues fonctionnaires travaillant dans les mêmes conditions.